#RESPONSABILITĂ đ Pollution d'un cours d'eau : la responsabilitĂ© du gardien dâune conduite doit ĂȘtre examinĂ©e, mĂȘme sans faute
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Une mortalitĂ© anormale de truites est constatĂ©e dans les cours d'eau dâune commune. L'instruction met en Ă©vidence une fuite sur une conduite alimentant une usine dâembouteillage, ayant entraĂźnĂ© le dĂ©versement de produits dĂ©sinfectants.
La procédure pénale se conclut par un non-lieu pour pollution volontaire.
Deux associations saisissent le juge civil afin dâobtenir rĂ©paration du prĂ©judice environnemental, en visant la responsabilitĂ© de lâexploitant de lâusine et de la sociĂ©tĂ© ayant installĂ© la piĂšce Ă l'origine de la fuite.
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Les associations fondent leurs demandes Ă la fois sur la responsabilitĂ© pour faute (anciens art. 1382 et 1383 CC) et sur la responsabilitĂ© du fait des choses (art. 1384, al. 1á”Êł, devenu art. 1242, al. 1á”Êł CC).
La cour d'appel les dĂ©boute au motif qu'aucune faute n'est Ă©tablie, sans rechercher si la responsabilitĂ© des gardiens de la conduite et de son contenu pouvait ĂȘtre engagĂ©e du fait que la chose avait servi d'instrument au dommage.
La question Ă©tait donc la suivante : le juge peut-il Ă©carter la responsabilitĂ© en lâabsence de faute, sans examiner le fondement autonome tirĂ© de la garde de la chose ?
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La Cour casse lâarrĂȘt pour dĂ©faut de base lĂ©gale.
Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir examiné la responsabilité du fait des choses, pourtant invoquée.
Or, dans ce régime, la responsabilité est engagée :
ăŒ dĂšs lors que la chose a Ă©tĂ© lâinstrument du dommage,
ăŒ sans quâil soit nĂ©cessaire de caractĂ©riser une faute,
ăŒ sauf pour le gardien Ă dĂ©montrer une cause Ă©trangĂšre.
En se limitant Ă lâabsence de faute, la cour dâappel a donc omis de statuer sur un fondement autonome.
Cass. civ. 2á”, 22 janvier 2026, n° 24-17.050


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