#RESPONSABILITÉ 📌 Pollution d'un cours d'eau : la responsabilité du gardien d’une conduite doit être examinée, même sans faute
- 21 mai
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Une mortalité anormale de truites est constatée dans les cours d'eau d’une commune. L'instruction met en évidence une fuite sur une conduite alimentant une usine d’embouteillage, ayant entraîné le déversement de produits désinfectants.
La procédure pénale se conclut par un non-lieu pour pollution volontaire.
Deux associations saisissent le juge civil afin d’obtenir réparation du préjudice environnemental, en visant la responsabilité de l’exploitant de l’usine et de la société ayant installé la pièce à l'origine de la fuite.
𝗟𝗲 𝗱𝐞́𝗯𝗮𝘁
Les associations fondent leurs demandes à la fois sur la responsabilité pour faute (anciens art. 1382 et 1383 CC) et sur la responsabilité du fait des choses (art. 1384, al. 1ᵉʳ, devenu art. 1242, al. 1ᵉʳ CC).
La cour d'appel les déboute au motif qu'aucune faute n'est établie, sans rechercher si la responsabilité des gardiens de la conduite et de son contenu pouvait être engagée du fait que la chose avait servi d'instrument au dommage.
La question était donc la suivante : le juge peut-il écarter la responsabilité en l’absence de faute, sans examiner le fondement autonome tiré de la garde de la chose ?
𝗟𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝘀𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻
La Cour casse l’arrêt pour défaut de base légale.
Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir examiné la responsabilité du fait des choses, pourtant invoquée.
Or, dans ce régime, la responsabilité est engagée :
ー dès lors que la chose a été l’instrument du dommage,
ー sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute,
ー sauf pour le gardien à démontrer une cause étrangère.
En se limitant à l’absence de faute, la cour d’appel a donc omis de statuer sur un fondement autonome.
Cass. civ. 2ᵉ, 22 janvier 2026, n° 24-17.050


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