#ASSURANCE đ Exclusion de garantie pour disparition de l'alĂ©a : la faute intentionnelle ou dolosive n'est pas une condition requise
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Un restaurant exploitĂ© dans un immeuble en copropriĂ©tĂ© subit des dĂ©gĂąts des eaux. Une expertise judiciaire conclut que la responsabilitĂ© de la copropriĂ©tĂ© peut ĂȘtre engagĂ©e.
Le syndicat des copropriétaires, condamné à réaliser des travaux d'étanchéité, appelle son assureur en garantie.
La cour d'appel rejette sa demande : la police prévoyait une exclusion pour les dommages dont le fait générateur n'a pas de caractÚre aléatoire pour l'assuré. Or, le syndicat a eu connaissance du problÚme d'étanchéité, sans y remédier.
Mais selon le syndicat, le manquement à l'obligation d'entretien ne peut faire disparaßtre l'aléa qu'à la condition de caractériser une faute intentionnelle ou dolosive.
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Une clause dâexclusion tirĂ©e de la disparition de lâalĂ©a suppose-t-elle de caractĂ©riser une faute intentionnelle ou dolosive de lâassurĂ© ?
Accessoirement, le moyen tirĂ© de lâabsence de caractĂšre formel et limitĂ© de la clause peut-il ĂȘtre invoquĂ© pour la premiĂšre fois devant la Cour de cassation ?
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1) Lâarticle L. 113-1 du Code des assurances permet dâexclure la garantie en cas de disparition de lâalĂ©a au cours du contrat.
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La seule exigence posée par ce texte est que la clause soit formelle et limitée.
2) Le grief tiré du défaut de caractÚre formel et limité d'une clause d'exclusion n'est pas de pur droit.
Il ne peut donc pas ĂȘtre soulevĂ© pour la premiĂšre fois devant la Cour de cassation, quand bien mĂȘme la clause serait reproduite dans la dĂ©cision des juges du fond.
Cass. 2ᔠciv., 12 mars 2026, n° 24-14.340


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