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#RESPONSABILITÉ CIVILE 📌 Chute du locataire par une fenĂȘtre sans garde-corps


Le bailleur est-il responsable en cas de chute de son locataire par une fenĂȘtre du logement dĂ©pourvu de garde-corps ?


🔎 Les faits


Madame P. avait organisĂ© une soirĂ©e Ă  son domicile. AprĂšs le dĂ©part des invitĂ©s, elle Ă©tait tombĂ©e par la fenĂȘtre de la chambre de son appartement, dĂ©munie de garde corps, et avait fait une chute de plusieurs mĂštres.


Les circonstances de la chute n’étaient pas clairement dĂ©terminĂ©es, Madame P. Ă©tant seule au moment de la chute.

Toutefois, l’enquĂȘte pĂ©nale rĂ©alisĂ©e avait mis en Ă©vidence un taux d’alcoolĂ©mie de 1,81 g/l.


Madame P. estimait que la responsabilitĂ© de sa propriĂ©taire Ă©tait engagĂ©e. Elle l’assignait en responsabilitĂ© et en rĂ©paration de ses prĂ©judices.


AGMC AVOCATS défendait la bailleresse et son assureur.



⚖ La procĂ©dure


đ‚đšđźđ« đâ€™đšđ©đ©đžđ„ 𝐝𝐞 đđšđ«đąđŹ đđšÌ‚đ„đž 𝟐 - đ‚đĄđšđŠđ›đ«đž 𝟑, đšđ«đ«đžÌ‚đ­ 𝐝𝐼 𝟐𝟑 đ§đšđŻđžđŠđ›đ«đž 𝟐𝟎𝟐𝟎


Suivant l’argumentation dĂ©veloppĂ©e par AGMC AVOCATS, la Cour d’appel de Paris avait dĂ©boutĂ© Madame P. de ses demandes et jugĂ© :


“Le fait de ne pas avoir Ă©quipĂ© de garde-corps les fenĂȘtres de l’appartement qu’elle louait Ă  Madame P. ne caractĂ©rise pas (
) un manquement Ă  son obligation de mettre Ă  disposition du preneur un logement dĂ©cent satisfaisant aux conditions prĂ©vues par le dĂ©cret du 30 janvier 2002 en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et de santĂ©.


Par ailleurs, comme le relĂšvent Madame L. et la sociĂ©tĂ© P., la condamnation Ă  rĂ©parer le prĂ©judice corporel subi par le locataire Ă  la suite d’un accident domestique, implique que soit caractĂ©risĂ©e l’existence d’un vice ou d’un dĂ©faut empĂȘchant l’usage pour le preneur de la chose louĂ©e ou de nature Ă  faire obstacle Ă  sa jouissance paisible”.



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La Cour de cassation confirme l’arrĂȘt d’appel et juge :


“L’absence de garde-corps dans un immeuble construit avant 1955 ne constituait ni un vice de construction, ni une dĂ©fectuositĂ© dont le bailleur devait rĂ©pondre, mais une caractĂ©ristique apparente inhĂ©rente Ă  sa date de construction, dont le locataire pouvait se convaincre lors de la visite des lieux”.


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