📌 𝐏𝐫𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐝𝐞́𝐥𝐚𝐢 𝐝’𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐭𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐥𝐞́𝐬𝐞́ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫
Dans ce dossier, la Cour de cassation a rappelé que le délai pour agir contre l’assureur est, en principe, le même que celui contre le responsable et qu’il est possible de dépasser ce délai, 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐮𝐫 𝐬𝐨𝐢𝐭 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐞́ 𝐚𝐮 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞́.
Explications 👇🏻
📕 Article 1792 à 1792-4 :
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 : 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐚̀ 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥’𝐨𝐮𝐯𝐫𝐚𝐠𝐞.
📕 Article L. 114-1 du code des assurances :
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞 : 𝟐 𝐚𝐧𝐬 𝐚̀ 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐥’𝐞́𝐯𝐞́𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 qui y donne naissance.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers : le délai court à compter de l’action en justice ou de l’indemnisation du tiers par l’assuré.
📕 Article L. 124-3 du code des assurances :
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐭𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐥𝐞́𝐬𝐞́ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐮𝐫 : l’action peut être exercée 𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐮𝐫 𝐞𝐬𝐭 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐞́ 𝐚𝐮 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞́.
LE DÉBAT :
L’assureur du constructeur avait été mis en cause par le tiers lésé moins de 12 ans après la réception des travaux mais plus de deux ans après le référé expertise mettant en cause son assuré.
𝐋’𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐭𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐥𝐞́𝐬𝐞́ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐭-𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞 ?
LA COUR D’APPEL :
La Cour d’appel a jugé que le 𝐭𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐥𝐞́𝐬𝐞́, tout comme le 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞́, disposait d’un 𝐝𝐞́𝐥𝐚𝐢 𝐝𝐞 𝟏𝟐 𝐚𝐧𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐠𝐢𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐮𝐫 (10 ans de garantie décennale du constructeur + 2 ans de prescription biennale des actions contre l’assureur).
LA COUR DE CASSATION : CASSE L’ARRÊT D’APPEL
𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐮𝐫 𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐞́ 𝐚̀ 𝐥’𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐭𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐥𝐞́𝐬𝐞́ 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐪𝐮’𝐚̀ 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐞, 𝐢𝐥 𝐞𝐬𝐭 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐞́ 𝐚̀ 𝐥’𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞́.
Or, en l’espèce, une assignation en référé expertise avait fait courir le délai de 2 ans de l’assuré pour agir contre son assureur.
L’assureur n’était plus exposé au recours de son assuré 2 ans après l’assignation en référé expertise. Il n’était donc plus exposé non plus au recours du tiers lésé à son encontre.
Cass. civ. 3ème, 14 septembre 2023, 22-21.493
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