top of page

#LOIBADINTER 📌 Le juge saisi de l'insuffisance de l'offre définitive n’a pas à vérifier l'existence d'une offre provisionnelle en l’absence de demande de la victime

il y a 15 heures
1 min de lecture


Les faits


Un accident de la circulation survenu le 16 décembre 2016 laisse la victime grièvement blessée. Sa consolidation n'intervient que le 6 septembre 2018, et l'assureur n'en est informé que le 11 mai 2020. Il formule une offre définitive le 9 octobre 2020.


Devant le juge pénal statuant sur intérêts civils, les parties civiles demandent le doublement des intérêts légaux prévu par l'article L. 211-13 du Code des assurances, en soutenant que cette offre définitive est insuffisante.


La cour d'appel les déboute : l'offre définitive a été formulée dans le délai de cinq mois à compter de la connaissance de la consolidation (art. L. 211-9), et elle expose les raisons pour lesquelles cette offre est complète et suffisante.



L'argument du pourvoi


Devant la Cour de cassation, les parties civiles soutiennent qu’en validant l'offre définitive sans constater l'existence d'une offre provisionnelle complète et suffisante dans les huit mois de l'accident, la cour d'appel aprivé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13.



La question


Lorsque la victime invoque l'insuffisance de l'offre définitive, le juge doit-il vérifier d'office que l'assureur a bien respecté l'obligation distincte d'offre provisionnelle ?



La décision


Non. La chambre criminelle rejette le pourvoi.



La cour d'appel « n'avait pas à faire la recherche prétendument omise, dès lors que les parties civiles n'avaient pas invoqué l'absence d'offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident ».





 
 
 

Posts récents

Voir tout

Commentaires


bottom of page