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#LOIBADINTER 📌 La présentation par l'assureur d'une offre d'indemnité, qui procède d'une obligation légale, ne vaut pas, en elle-même, reconnaissance expresse ou tacite par l'assureur du droit à inde

il y a 6 heures
1 min de lecture

Les faits


Un cyclomotoriste est victime d'un accident de la circulation en 2008. Une expertise amiable fixe la date de consolidation à janvier 2010. L'assureur du véhicule impliqué lui adresse deux offres d'indemnisation, en 2011 puis en 2014, que la victime refuse.



Elle assigne l'assureur en novembre 2021. La cour d'appel déclare ses demandes irrecevables : la prescription décennale était acquise depuis janvier 2020.



La question


En présentant une offre sans invoquer de limitation ni d'exclusion, l'assureur reconnaît-il le droit à indemnisation de la victime ?


L'enjeu : l'interruption de la prescription, que l'article 2240 du Code civil attache à la reconnaissance du droit par le débiteur.



La solution


Non. L'offre est imposée par l'article L. 211-9 du Code des assurances. L'assureur n'a aucune appréciation à porter sur le bien-fondé de son principe.


Sa présentation ne vaut donc pas, en elle-même, reconnaissance expresse ou tacite du droit à indemnisation, même en l'absence de mention des limitations ou exclusions dont il pourrait se prévaloir.


➡️ Les offres de 2011 et 2014 n'ont pas interrompu la prescription.


Mais…


La Cour casse quand même l'arrêt. La victime soutenait qu'en organisant une expertise médicale de janvier à juin 2020, soit après la prescription acquise, l'assureur avait tacitement renoncé à s'en prévaloir (art. 2251 C. civ.). La cour d'appel aurait dû le rechercher.



Cass. civ. 2e, 17 septembre 2026, n° 24-21.177, publié au Bulletin



 
 
 

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