#INDEMNISATION 📌 Faute inexcusable et déficit fonctionnel permanent : l’avis de la Cour de cassation
- Magali Portes
- il y a 44 minutes
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Les faits
Depuis les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, la rente AT/MP ne répare plus le déficit fonctionnel permanent.
Dans le dossier soumis pour avis, un salarié avait déjà été indemnisé avant 2023 au titre de la faute inexcusable, sur la base d’une décision devenue irrévocable (majoration de rente, et indemnisation au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Après le revirement de 2023, il sollicite une indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le juge de la mise en état déclare la demande irrecevable pour autorité de la chose jugée. La cour d’appel de Bordeaux saisit la Cour de cassation pour avis.
Le débat juridique
La victime peut-elle, après le revirement de 2023, réclamer le déficit fonctionnel permanent alors qu’une décision définitive antérieure a déjà indemnisé les conséquences dommageables de l’accident au titre de l’article L. 452-3 CSS ?
Ce que décide la Cour
La Cour de cassation rappelle qu’avant les arrêts du 20 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent était, selon l’état du droit applicable à l’époque, réputé réparé par la rente AT/MP.
Par conséquent, une décision de justice devenue irrévocable avant ce revirement, ayant indemnisé l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, inclut nécessairement le déficit fonctionnel permanent.
Le changement de jurisprudence opéré en 2023 ne constitue pas un élément nouveau permettant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé. Le principe de sécurité juridique impose le respect de l’autorité de la chose jugée.
Conclusion : la victime ne peut pas solliciter, après le revirement de 2023, une indemnisation autonome du déficit fonctionnel permanent lorsque ses préjudices ont déjà été réparés par une décision irrévocable antérieure.
La demande est irrecevable.
Civ. 2e, 27 novembre 2025, n° 25‑70.015 (avis).

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