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Tentative d’escroquerie à l’assurance : punissable, dès lors qu’un commencement d’exécution est établi 

  • 23 janv.
  • 1 min de lecture


Les faits


Entre 2016 et 2018, un assuré déclare plusieurs cambriolages avec vols de bijoux.


Il produit factures et justificatifs pour obtenir l’indemnisation.


L’enquête révèle des incohérences : téléphonie localisée près du domicile pendant le dernier sinistre prétendument commis en son absence. Plusieurs bijoux déclarés volés avaient en réalité été repris ou remboursés en bijouterie avant le sinistre.



Le débat juridique


La cour devait déterminer si la déclaration de sinistre accompagnée de documents relatifs à des biens dont l’assuré n’était plus propriétaire ou détenteur constitue, à elle seule, une manœuvre frauduleuse caractérisant la tentative d’escroquerie (art. 313-1 et 121-5 C. pén.), alors même que l’indemnisation n’a pas été obtenue en raison d’investigations.



Ce que décide la Cour


La production de documents relatifs à des objets dont l’assuré n’était plus propriétaire constitue une manœuvre frauduleuse.



→ Le commencement d’exécution est caractérisé.



L’effet recherché (l’indemnisation) a seulement manqué en raison des investigations de la gendarmerie et de l’expertise de l’assureur, circonstances indépendantes.



La culpabilité pour tentative d’escroquerie est confirmée.



CA Toulouse, 3e ch., 13 février 2025, n° 19/00875


 
 
 

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