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#INCENDIE 📌 Incendie, indemnisation, puis recours : payer ne suffit pas, encore faut-il un intérêt légitime démontré pour agir en subrogation.

  • Photo du rédacteur: Magali Portes
    Magali Portes
  • 16 janv.
  • 2 min de lecture


Les faits


Un navire de plaisance est confié en gestion à une société (contrat du 1er avril 2013).


Le propriétaire confie ensuite le navire à un chantier pour hivernage (contrat du 12 octobre 2015).


Le 22 janvier 2016, un incendie se déclare sur un autre bateau, dans le local exploité par le chantier, puis se propage au navire du propriétaire.



Le paiement et l’action 


Le 6 octobre 2016, le gestionnaire verse 35 000 euros au propriétaire, en soutenant l’avoir indemnisé. Il assigne ensuite le propriétaire du bateau à l’origine du feu et son assureur, puis le chantier et son assureur, en se prévalant d’une subrogation légale.




Le point de droit


Article 1346 du code civil : la subrogation légale suppose un paiement libératoire, et un « intérêt légitime » du payeur.


C’est à celui qui se prévaut de la subrogation de prouver cet intérêt légitime.




Ce que décide la Cour de cassation


La cour d’appel retient que la société gestionnaire, qui se prévaut d’une subrogation légale, ne démontre pas l’intérêt légitime au paiement qu’elle invoque.


Elle relève en particulier que :


• la société gestionnaire disposait d’une assurance « flotte »,

• sans qu’aucun sinistre n’ait été déclaré ni aucune indemnité versée pour le navire du propriétaire,

• le propriétaire n’a, de son côté, pas déclaré le sinistre à son propre assureur,

• l’assureur du gestionnaire est néanmoins intervenu dans un recours amiable infructueux contre l’assureur du chantier, et son expert a participé aux opérations d’expertise,

• une somme de 3 000 euros est évoquée comme une « franchise », sans qu’aucune explication cohérente ne soit apportée sur son origine ou son régime.


De ces éléments, la cour d’appel déduit que le gestionnaire ne justifie pas avoir payé avec un intérêt légitime propre, condition pourtant requise par l’article 1346 du code civil.


La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi.



Cass. civ. 2e., 27 novembre 2025, n°23-13.753



 
 
 

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