Les faits :
Un feu de broussailles s’était déclaré sur un terrain non bâti appartenant à une SCI et l’incendie s’était propagé sur la propriété voisine, entraînant la destruction d’une maison d’habitation.
L’assureur des propriétaires de la maison détruite exerçait un recours contre l’assureur de la SCI en se fondant sur le manquement à l’obligation de débroussaillement.
𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝’𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 : manquement à l’obligation de débroussaillement.
La cour d’appel retient la faute de la SCI qui a manqué à l’obligation de débroussaillement à laquelle elle était tenue en sa qualité de propriétaire d’un terrain non bâti sur le fondement de l’article L. 134-6 du Code forestier.
𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 : absence d’obligation de débroussaillement en dehors des zones urbaines.
Au visa des articles L. 134-6 et L. 134-8 du code forestier, la Cour de cassation juge qu’𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐮𝐦𝐢𝐬 𝐚̀ 𝐮𝐧𝐞 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐛𝐫𝐨𝐮𝐬𝐬𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨𝐫𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐮𝐢-𝐜𝐢 𝐬𝐞 𝐭𝐫𝐨𝐮𝐯𝐞 𝐞𝐧 𝐳𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐢𝐧𝐞.
En s’abstenant de rechercher si le terrain de la SCI était effectivement situé en zone urbaine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Civ. 3e, 25 janv. 2024, FS-B, n° 22-14.081
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