Le 17 mars 2017, une société propriétaire d’un ensemble immobilier le donne à bail commercial à des tiers agissant pour le compte d’une société en formation.
Le 24 mars 2017, un incendie détruit les locaux alors que le preneur ne les avait pas assurés.
L'assureur du propriétaire accepte d’appliquer sa garantie, en se prévalant de la règle proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du Code des assurances. 𝐒𝐨𝐧 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐝’𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐧’𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐞́𝐞.
L’assureur oppose ensuite au propriétaire 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞, en se fondant sur la clause de non-recours prévue dans le bail.
⁉️ 𝐋𝐞 𝐝𝐞́𝐛𝐚𝐭 :
L’assureur, qui accepte de faire jouer sa garantie, peut-il ensuite opposer un refus de garantie si l’assuré n’a pas accepté sa proposition ?
⚖️ 𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝’𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 𝐝𝐞́𝐜𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐯𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐚̀ 𝐨𝐩𝐩𝐨𝐬𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞́𝐛𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞́ 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞́𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐮𝐢.
La Cour d’appel juge que si l’acceptation de l’offre par l’assuré interdit à l’assureur de la rétracter, 𝐥’𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐝’𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐧’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐮𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐢 𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐞́𝐞, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées.
𝐋𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐯𝐨𝐢 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞́ :
L’assuré fait valoir que lors des négociations amiables, 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐮𝐫 𝐚𝐯𝐚𝐢𝐭 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐪𝐮’𝐢𝐥 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚𝐢𝐭, 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞̀𝐬, 𝐚̀ 𝐬𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝’𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐪𝐮’𝐢𝐥 𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐯𝐚𝐢𝐭 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞́𝐧𝐢𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞 𝐞𝐭 𝐪𝐮’𝐮𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐮𝐢 𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐭 𝐝𝐞́𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐞.
⚖️ 𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐫𝐞̂𝐭.
La Cour de cassation juge, au visa de l’article 455 CPP selon lequel tout jugement doit être motivé, que la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions du propriétaire de l’immeuble.
"En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Moulin Montées, qui faisait valoir que l’assureur lui avait indiqué lors des négociations amiables qu’il reviendrait, en cas de procès, à sa première proposition d’indemnisation à hauteur de 45 %, de sorte qu’il ne pouvait plus dénier le principe de sa garantie et qu’une indemnisation partielle lui était définitivement acquise, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé".
Cass. civ. 10 octobre 2024, n° 22-24.093

Comentarios