#RESPONSABILITÉ 📌 Recours du gardien non fautif et contribution entre coauteurs fautifs condamnés in solidum
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Les faits
Lors d’une sortie scolaire organisée à bord du navire Marion Dufresne, un élève mineur est grièvement blessé par une coupée installée par l’équipage pour permettre l’embarquement.
Les enfants étaient encadrés par leur professeur principal, une aide de vie scolaire et deux préposés de l’Institut polaire français.
Plusieurs responsables sont condamnés in solidum :
– la société CMA CGM, en qualité de gardien de la coupée, instrument du dommage
– l’Institut polaire français
– le préfet du Finistère
Ces deux derniers sont retenus fautifs en raison de manquements dans la surveillance et l’encadrement des enfants.
Le débat
Deux questions étaient posées à la Cour de cassation.
→ Le gardien d’une chose, responsable sur le fondement de l’article 1242 du code civil mais non fautif, peut-il exercer un recours pour le tout contre les coauteurs fautifs ?
→ Et lorsque plusieurs coauteurs fautifs sont condamnés in solidum, comment fixer leur contribution finale à la dette ?
La solution
La Cour de cassation rappelle qu’en application de l’ancien article 1214 du code civil, entre codébiteurs condamnés in solidum, le recours ne peut s’exercer qu’à hauteur de la part et portion de chacun.
Le gardien non fautif ne peut donc pas obtenir la condamnation des coauteurs fautifs pour la totalité de la dette. Il ne peut obtenir que leur part contributive.
En l’espèce, les fautes de l’Institut polaire français et du préfet du Finistère ayant été jugées d’égale importance, chacun doit garantir la société CMA CGM à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.
La Cour rappelle également que, entre coauteurs fautifs, la contribution à la dette doit être fixée en proportion de la gravité des fautes respectives.
Ayant retenu une responsabilité de 50 % pour chacun, la charge finale de l’indemnisation doit donc être répartie par moitié entre l’Institut polaire français et le préfet du Finistère.
Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 23-18.266


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