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#FAUTEINEXCUSABLE 📌 Revirement de jurisprudence sur la preuve de l’exposition à l’amiante en cas de pluralité d’employeurs

il y a 13 heures
2 min de lecture

La Cour de cassation vient de modifier la règle relative à la charge de la preuve dans les actions en reconnaissance de faute inexcusable.



Les faits


Un salarié, employé successivement dans deux entreprises, développe un cancer broncho-pulmonaire pris en charge au titre du tableau des maladies professionnelles relatif à l'amiante.


Il engage une action en faute inexcusable contre son premier employeur avant de décéder.


Ses ayants droit reprennent l'instance, aux côtés du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.


La cour d'appel les déboute, jugeant que l'exposition au risque chez cet employeur n'était pas démontrée.



La question


En cas de pluralité d’employeurs, à qui incombe la charge de la preuve dans le cadre de l’action en faute inexcusable ? Est-ce au demandeur de prouver l’exposition à l’amiante ?



La jurisprudence antérieure


Depuis un arrêt du 15 juin 2017, la charge de la preuve pesait sur l'employeur : c'est à lui qu'il incombait de démontrer que la maladie professionnelle n'était pas imputable aux conditions de travail au sein de son entreprise.



La Cour de cassation


Il appartient désormais à la victime, ou à ses ayants droit, d’établir que le salarié a effectivement été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante chez l’employeur dont la responsabilité est recherchée.


La Cour se fonde sur :

â—Ź le droit commun de la preuve (article 1353 du Code civil).

● le principe d'indépendance des rapports tripartites entre la caisse, la victime et l’employeur.


→ La décision de prise en charge de la maladie par la CPAM produit ses effets dans les seuls rapports entre la caisse et l'assuré.


Elle ne crée, dans le cadre de l'action en faute inexcusable, aucune présomption, ni quant au caractère professionnel de la maladie, ni quant à l'exposition au risque chez un employeur déterminé.


En l'espèce, les attestations produites ne suffisent pas à établir cette exposition.



Cass. 2ᵉ civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278






 
 
 

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