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#DROITPÉNAL 📌 L’assureur au procès pénal du mineur


Une évolution importante est intervenue le 20 novembre 2023 concernant la présence de l’assureur au procès pénal du mineur.



La loi justice n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 permet désormais la mise en cause ou l’intervention volontaire de l’assureur du prévenu ou de la victime quelle que soit la nature de l'infraction commise par le mineur.


La loi a modifié les dispositions de l’article L 512-1-1 du Code de la justice pénale des mineurs qui vise désormais :


“𝘓𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦 𝘥𝘰𝘯𝘵 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘤𝘪𝘷𝘪𝘭𝘦 𝘦𝘴𝘵 𝘴𝘶𝘴𝘤𝘦𝘱𝘵𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘥'𝘦̂𝘵𝘳𝘦 𝘦𝘯𝘨𝘢𝘨𝘦́𝘦 𝘢̀ 𝘭'𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘥'𝘶𝘯𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘳𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘲𝘶𝘪 𝘢 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘪̂𝘯𝘦́ 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘶𝘪 𝘶𝘯 𝘥𝘰𝘮𝘮𝘢𝘨𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘤𝘰𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘱𝘰𝘶𝘷𝘢𝘯𝘵 𝘦̂𝘵𝘳𝘦 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘱𝘢𝘳 𝘶𝘯 𝘢𝘴𝘴𝘶𝘳𝘦𝘶𝘳…”.


Rappelons que jusqu’alors l’assureur ne pouvait intervenir ou être mis en cause 𝐪𝐮’𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬 𝐝’𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝'𝐡𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢𝐝𝐞 𝐨𝐮 𝐝𝐞 𝐛𝐥𝐞𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬.



Les modalités de mise en cause de l’assureur :


➡️ Les modalités de cette mise en en cause sont celles prévues par l’article 388-2 du code de procédure pénale.


➡️ Elle peut être effectuée au moyen d'un acte d'huissier ou d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressés 10 jours avant l’audience.


➡️ À noter : la personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction commise par un mineur (les parents recherchés en tant que civilement responsables de leur enfant mineur, par exemple) devra préciser, le nom et l’adresse de son assureur ainsi que le numéro de son contrat d’assurance. Il en est de même de la victime, lorsque son dommage corporel est couvert par une assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès- verbaux d’audition.



Les nullités soulevées par l’assureur :


➡️ Les dispositions de l’article 385-1 du CPP sont applicables devant la juridiction des mineurs.


➡️ Ainsi, l’assureur qui entend soulever une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à le mettre l'assureur hors de cause devra la soutenir avant toute défense au fond.


➡️ L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.




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