#VIOLENCESVOLONTAIRES đ Usage volontaire dâun vĂ©hicule comme arme - quid de lâapplication de la loi Badinter
- 5 déc. 2025
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Un conducteur heurte volontairement une piétonne avec son véhicule.
Poursuivi devant le Tribunal correctionnel puis la Cour dâappel, il est dĂ©clarĂ© coupable :
âą de violences volontaires aggravĂ©es, lâarme par destination Ă©tant le vĂ©hicule,
⹠et de délit de fuite.
Sur le plan civil, la Cour dâappel indemnise la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
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1/ Peut-on parler dâ« accident » lorsque le vĂ©hicule est utilisĂ© intentionnellement comme arme contre la victime ?
2/ Le dĂ©lit de fuite (art. 434-10 du code pĂ©nal) peut-il ĂȘtre retenu ?
3/ La loi Badinter sâapplique-t-elle quand le dommage rĂ©sulte de violences volontaires commises au moyen dâun vĂ©hicule ?
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â Pas dâaccident en cas de collision intentionnelle
Lorsque le conducteur utilise volontairement son vĂ©hicule pour percuter la victime, le dommage ne prĂ©sente pas un caractĂšre fortuit et ne peut pas ĂȘtre qualifiĂ© dâ« accident ».
â DĂ©lit de fuite et violences volontaires au moyen dâun vĂ©hicule sont incompatibles
Le dĂ©lit de fuite sanctionne une entrave Ă la justice aprĂšs un accident. Or ici, la collision rĂ©sulte dâun acte volontaire.
â La loi Badinter est inapplicable en cas de violences volontaires
La loi du 5 juillet 1985 ne vise que les accidents de la circulation.
DĂšs lors que la Cour dâappel a retenu des violences volontaires commises au moyen du vĂ©hicule, lâindemnisation ne pouvait pas ĂȘtre fondĂ©e sur la loi Badinter.
Elle ne peut reposer que sur le droit commun de la responsabilité (art. 1240 et s. C. civ.).
LâarrĂȘt est donc cassĂ© sur les peines et les dispositions civiles, avec renvoi devant une autre formation de la Cour dâappel de Paris.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 octobre 2025, 24-86.411, Publié au bulletin

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