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#VIOLENCESVOLONTAIRES 📌 Usage volontaire d’un vĂ©hicule comme arme - quid de l’application de la loi Badinter

  • 5 dĂ©c. 2025
  • 2 min de lecture



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Un conducteur heurte volontairement une piétonne avec son véhicule.


Poursuivi devant le Tribunal correctionnel puis la Cour d’appel, il est dĂ©clarĂ© coupable :


‱ de violences volontaires aggravĂ©es, l’arme par destination Ă©tant le vĂ©hicule,


‱ et de dĂ©lit de fuite.


Sur le plan civil, la Cour d’appel indemnise la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.



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1/ Peut-on parler d’« accident » lorsque le vĂ©hicule est utilisĂ© intentionnellement comme arme contre la victime ?


2/ Le dĂ©lit de fuite (art. 434-10 du code pĂ©nal) peut-il ĂȘtre retenu ?


3/ La loi Badinter s’applique-t-elle quand le dommage rĂ©sulte de violences volontaires commises au moyen d’un vĂ©hicule ?



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→ Pas d’accident en cas de collision intentionnelle



Lorsque le conducteur utilise volontairement son vĂ©hicule pour percuter la victime, le dommage ne prĂ©sente pas un caractĂšre fortuit et ne peut pas ĂȘtre qualifiĂ© d’« accident ».



→ DĂ©lit de fuite et violences volontaires au moyen d’un vĂ©hicule sont incompatibles



Le dĂ©lit de fuite sanctionne une entrave Ă  la justice aprĂšs un accident. Or ici, la collision rĂ©sulte d’un acte volontaire.



→ La loi Badinter est inapplicable en cas de violences volontaires



La loi du 5 juillet 1985 ne vise que les accidents de la circulation.


DĂšs lors que la Cour d’appel a retenu des violences volontaires commises au moyen du vĂ©hicule, l’indemnisation ne pouvait pas ĂȘtre fondĂ©e sur la loi Badinter.


Elle ne peut reposer que sur le droit commun de la responsabilité (art. 1240 et s. C. civ.).



L’arrĂȘt est donc cassĂ© sur les peines et les dispositions civiles, avec renvoi devant une autre formation de la Cour d’appel de Paris.



Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 octobre 2025, 24-86.411, Publié au bulletin


 
 
 

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