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#INDEMNISATION 📌 Préjudice économique du conjoint survivant – précisions sur la méthode de calcul


Monsieur C. était décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire dont l’origine professionnelle avait été reconnue.



Madame C., sa veuve, assignait le FIVA (Fonds d’Indemnisation des victimes de l’Amiante) en réparation des préjudices subis du fait du décès de son mari et, notamment, en réparation de son préjudice économique.



Le principe



Le préjudice économique subi par les proches de la victime décédée est calculé de la manière suivante :



Détermination du 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐫𝐞́𝐟𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐮 𝐟𝐨𝐲𝐞𝐫 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐝𝐞́𝐜𝐞̀𝐬


- déduction de la 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐝’𝐚𝐮𝐭𝐨𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐝𝐞́𝐜𝐞́𝐝𝐞́𝐞


- déduction des 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮𝐬 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮𝐬 𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐥’𝐚𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 pour obtenir une perte annuelle (exemples : revenus du conjoint survivant et rentes)


= 𝐩𝐫𝐞́𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐞́𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐬𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐚𝐧𝐭 (évaluation pour le passé et pour l’avenir de manière capitalisée)



Le débat



La méthode de calcul du préjudice économique de Madame C. faisait débat en l’espèce.



Le FIVA reprochait à la Cour d’appel d’avoir déduit du revenu de référence du foyer calculé sur une année entière, les revenus perçus par le conjoint survivant de la date du décès de la victime au 31 décembre de l’année.



𝐂𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐦𝐞́𝐭𝐡𝐨𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐚𝐢𝐭 𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐩𝐫𝐞́𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞.



La Cour de cassation



La Cour de cassation donne raison au FIVA et 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐫𝐞̂𝐭 𝐝’𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞́𝐠𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐬 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐭.



La Cour d’appel aurait dû calculer le revenu perçu par le conjoint survivant sur une année entière et non déduire du revenu annuel de référence du foyer avant le dommage, les revenus perçus par le conjoint survivant de la date du décès au 31 décembre 2019.



La Cour de cassation a jugé :


“𝘌𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘶𝘢𝘯𝘵 𝘢𝘪𝘯𝘴𝘪, 𝘦𝘯 𝘥𝘦́𝘥𝘶𝘪𝘴𝘢𝘯𝘵 𝘥𝘶 𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘶 𝘥𝘦 𝘳𝘦́𝘧𝘦́𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘥𝘶 𝘧𝘰𝘺𝘦𝘳 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘶𝘭𝘦́ 𝘴𝘶𝘳 𝘶𝘯𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘦́𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘪𝘦̀𝘳𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘶𝘴 𝘱𝘦𝘳𝘤̧𝘶𝘴 𝘱𝘢𝘳 𝘔𝘮𝘦 𝘊. 𝘢̀ 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘵𝘦𝘳 𝘥𝘶 𝘥𝘦́𝘤𝘦̀𝘴 𝘥𝘦 𝘴𝘰𝘯 𝘮𝘢𝘳𝘪 (…) 𝘦𝘵 𝘫𝘶𝘴𝘲𝘶’𝘢𝘶 31 𝘥𝘦́𝘤𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦 2019, 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘶𝘳 𝘥’𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭 𝘢 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦́ 𝘭𝘦 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘦 𝘦𝘵 𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘦 𝘴𝘶𝘴𝘷𝘪𝘴𝘦́𝘴”.



Cass. civ. 9 novembre 2023, n°21-22.397




 

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