#INDEMNISATION 📌 Garantie conducteur : un jugement qui déclare le droit à indemnisation « entier » ne vaut pas rejet de la demande de plafonnement contractuel
Les faits
Un conducteur est victime d'un accident de la circulation n'impliquant aucun autre véhicule. Il assigne son assureur en mise en œuvre de la garantie corporelle du conducteur qu'il a souscrite.
L'assureur ne conteste pas le droit à indemnisation, mais demande au tribunal de juger que la garantie est plafonnée contractuellement.
Le tribunal, dans son dispositif, dit que l'assureur « sera tenu de réparer l'entier préjudice » et que le droit à indemnisation de la victime « est entier », puis le condamne à une somme supérieure au plafond invoqué, sans examiner dans ses motifs la demande d'application de ce plafond. Le dispositif se clôt par la formule habituelle déboutant les parties « de leurs demandes plus amples ou contraires ».
En appel, l'assureur sollicite à nouveau la limitation de sa garantie.
La Cour d’appel
La Cour d'appel déclare cette demande irrecevable : selon elle, le premier juge a écarté le plafond en affirmant, par deux fois, que le droit à indemnisation n'était pas limité et en allouant une somme excédant ce plafond.
Le débat
En affirmant que le droit à indemnisation est entier et en allouant une somme excédant le plafond, le premier juge a-t-il nécessairement rejeté la demande de plafonnement contractuel ?
La solution
Au visa de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, la Cour de cassation censure l'arrêt.
Le jugement n'avait, dans son dispositif, statué que sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime. Et il ne résultait pas de ses motifs que le tribunal avait examiné la demande de l'assureur relative à l'application du plafond de garantie contractuel.
En y lisant un rejet de cette demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement.
Le droit à indemnisation (principe de la réparation) et le plafond de garantie (étendue de l'obligation de l'assureur) sont deux questions distinctes : trancher la première ne vaut pas trancher la seconde, et la clause de style écartant les « demandes plus amples ou contraires » n'y change rien.
Cass. civ. 2ᵉ, 9 juillet 2026, n° 24-20.934





Commentaires