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#DROITDESASSURANCES 📌 Résiliation pour non-paiement de prime et bien vendu : le revirement de la Cour de cassation

  • Photo du rédacteur: Magali Portes
    Magali Portes
  • il y a 4 heures
  • 2 min de lecture


L’assureur qui ignore la vente n’est plus piégé par l’absence d’adresse de l’acquéreur. La Cour consacre une solution pragmatique qui sécurise l’effectivité de la suspension/résiliation pour non-paiement.



𝗟𝗲𝘀 𝗳𝗮𝗶𝘁𝘀


Tous les lots d’un immeuble en copropriété sont réunis au profit d’une société le 24 juillet 2015, sans information transmise à l’assureur. 


En 2017, pour un non-paiement de prime, l’assureur met en demeure le syndicat des copropriétaires à sa dernière adresse connue (30 jours : suspension / 40 jours : résiliation). 


La prime est réglée tardivement ; la résiliation est acquise. 


Le 6 septembre 2017, le cyclone Irma endommage l’immeuble ; l’acquéreur réclame la garantie.



𝗟𝗲 𝗱é𝗯𝗮𝘁 𝗷𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗾𝘂𝗲


Le contrat se transfère de plein droit à l’acquéreur (art. L.121-10 c. ass). 


Mais lorsque l’assureur ignore la vente, peut-il mettre en demeure l’ancien assuré à la dernière adresse connue, puis suspendre et résilier pour non-paiement (L.113-3, R.113-1 c. ass) ?



𝗟𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝘀𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 


La Cour opère un revirement de jurisprudence.


Désormais, si l’assureur n’a pas été informé de l’aliénation, il peut, en cas de non-paiement, suspendre la garantie puis résilier après mise en demeure adressée à l’aliénant ou au payeur des primes, à leur dernier domicile connu. 


En l’espèce, la mise en demeure envoyée au syndicat des copropriétaires à la dernière adresse connue était régulière : le contrat était valablement résilié à la date du sinistre. 



La Cour prend acte des limites de sa jurisprudence antérieure (1re Civ., 28 juin 1988, pourvoi n° 86-11.005, publié) : exiger une mise en demeure personnelle de l’acquéreur rendait inopérante la faculté légale de suspendre ou résilier quand l’assureur ignore l’existence de cet acquéreur. 



Or l’aliénant reste tenu des primes jusqu’à information de l’assureur (L.121-10 c. ass) et la mise en demeure peut viser “l’assuré ou la personne chargée du paiement des primes” à leur dernier domicile connu (R.113-1 c. ass). 


Pour assurer l’effectivité de la résiliation pour non-paiement, la Cour aligne donc la pratique sur ces textes. 



Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 23-13.984, FS-B, publié


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