#DROITDESASSURANCES 📌 Circonstance nouvelle non déclarée : l’assureur n’a pas à démontrer un rôle dans le sinistre.
- Magali Portes
- il y a 5 jours
- 2 min de lecture
𝗟𝗲𝘀 𝗳𝗮𝗶𝘁𝘀
Une société, propriétaire d’un entrepôt divisé en lots, souscrit une police multirisque professionnelle couvrant notamment le risque incendie.
Lors de la souscription, elle déclare une activité principale de 𝘀𝘁𝗼𝗰𝗸𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲 𝘃𝐞́𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀, occupant plus de 25 % de la surface.
En cours de contrat, elle loue un lot à une entreprise exerçant une activité distincte : 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗻 𝗴𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝘁𝐞́𝗿𝗶𝗲𝗹𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻-𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, avec stockage afférent (activité accessoire occupant environ 5 % de la surface).
Un incendie se déclare dans ces locaux.
L’expert judiciaire conclut à une origine accidentelle et indéterminée.
L’assureur invoque la nullité pour 𝗮𝗯𝘀𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗱𝐞́𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝐞́ 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲.
La cour d’appel le condamne à garantir, considérant que cette activité n’était pas à l’origine du sinistre ni de son ampleur.
𝗟𝗲 𝗱𝐞́𝗯𝗮𝘁 𝗷𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗾𝘂𝗲
L’article 𝗟. 𝟭𝟭𝟯-𝟮, 𝟯° du code des assurances oblige l’assuré à déclarer, en cours de contrat :
→ les circonstances nouvelles qui aggravent le risque ou en créent un nouveau ;
→ celles qui rendent inexactes ou caduques les réponses données à la souscription.
La modification du risque doit-elle être appréciée :
→ objectivement (au regard du risque assuré),
→ à partir des causes ou conditions du sinistre ?
𝗖𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝐞́𝗰𝗶𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝘀𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻
Les circonstances nouvelles « ne dépendent ni de l’origine du sinistre dont la garantie est demandée, ni du rôle qu’elles ont joué dans son ampleur ».
Autrement dit : on ne regarde pas le sinistre, on regarde le risque.
La cour d’appel a donc violé les articles L. 113-2, 2°, L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances en exigeant un lien entre l’activité non déclarée et l’incendie.
Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-21.201, Publié au Bulletin.

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