#ASSURANCE 📌 Conditions particulières non signées : la mention du numéro de police peut suffire à les rendre opposables
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𝗟𝗲𝘀 𝗳𝗮𝗶𝘁𝘀
À la suite de désordres affectant une maison individuelle, le maître d’ouvrage exerce une action directe contre l’assureur du constructeur.
Pour s'opposer à certaines demandes, l'assureur invoque des clauses d’exclusion.
Toutefois, les conditions particulières renvoyant aux conditions générales ne sont ni signées ni paraphées par l’assuré.
La cour d’appel déclare tout de même les limitations opposables, en relevant que le contrat de construction signé par les parties mentionnait un numéro d'assurance identique à celui de ces conditions générales et particulières.
𝗟𝗲 𝗱𝐞́𝗯𝗮𝘁
Il appartient à l'assureur de prouver que les limitations de garantie ont été portées à la connaissance et acceptées par le souscripteur.
Lorsque les conditions particulières ne sont pas signées, le fait que l'assuré ait mentionné le numéro de sa police dans le contrat conclu avec son client permet-il d'établir qu'il a eu connaissance des conditions particulières ?
𝗟𝗮 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻
La Cour de cassation approuve la cour d'appel : le fait que l’assuré ait reporté le numéro de sa police d’assurance montre qu’il en avait connaissance et qu’il l’avait acceptée.
→ En l’espèce, les conditions particulières étaient donc opposables au tiers lésé qui exerçait une action directe contre l'assureur.
Cass. civ. 3ᵉ, 7 mai 2026, n° 24-12.952


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