📌 L’assureur est-il tenu de payer l’indemnité de gestion à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance en sus de celle de celle qu’il paie à la CPAM ?
Dans ce dossier, la Cour de cassation s’est prononcée sur le paiement par l’assureur du responsable, de l’indemnité de gestion, à une Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance à laquelle la victime d’un accident de la circulation était affiliée.
PRINCIPE
L’article L. 376-1, alinéa 9, du Code de la Sécurité Sociale dispose qu'en contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié la victime d'un accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable au profit de l'organisme national d'assurance maladie.
EN L’ESPÈCE
L’assureur faisait valoir que la caisse autonome en question n’était pas citée par le décret et qu’ayant déjà réglé l’indemnité de gestion à la CPAM, il ne la devait pas une seconde fois à la caisse autonome.
LA DÉCISION
La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et a validé le paiement de l’indemnité de gestion à la caisse autonome :
“Il résulte de l'article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale qu'en contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, l'organisme de sécurité sociale auquel est affiliée la victime d'un accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable au profit de l'organisme national d'assurance maladie.
Les organismes de sécurité sociale tiennent directement de la loi le droit de recouvrer l'indemnité forfaitaire lorsqu'ils ont engagé des recours subrogatoires contre les tiers responsables.
Ayant condamné l'assureur à rembourser à la caisse les prestations mises à sa charge, le tribunal, sans être tenu de répondre aux conclusions que cette condamnation rendaient inopérantes, a exactement décidé que la caisse devait percevoir l'indemnité litigieuse ».
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