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#PRODUITSDEFECTUEUX 📌 Précisions sur le point de départ de la prescription de l’action en réparation des produits défectueux 

  • Photo du rédacteur: Magali Portes
    Magali Portes
  • 6 janv.
  • 2 min de lecture



Les faits


La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) assigne en 2021 plusieurs sociétés commercialisant de l’imidaclopride, un insecticide néonicotinoïde, pour 𝗽𝗿é𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 é𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗾𝘂𝗲.


Les entreprises soulèvent plusieurs moyens dont :


• l’incompétence du juge judiciaire ;


• la prescription de l’action fondée sur la responsabilité des produits défectueux.



Le débat juridique


▶︎ Compétence du juge judiciaire 


Le juge judiciaire peut-il connaître d’une action fondée sur un produit bénéficiant d’une autorisation administrative de mise sur le marché (AMM) ?


▶︎ Point de départ du délai de 3 ans (art. 1245-16 C. civ.)


Le délai commence-t-il à courir lorsque la victime :


• a connaissance du dommage, ou


• connaît l’étendue exacte de ce dommage ?


Et de nouvelles ventes ou autorisations peuvent-elles faire repartir le délai ?



Ce que décide la Cour


▶︎ Compétence : 


Le juge judiciaire 𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗽é𝘁𝗲𝗻𝘁, même si les produits sont autorisés par l’administration.


Le juge ne contrôle pas la légalité de l’AMM, mais peut apprécier, au vu d’études ultérieures, d’éventuels manquements à l’obligation de vigilance environnementale et aux obligations du règlement CE. 



▶︎ Prescription — Produits défectueux (art. 1245-16 C. civ.)


La Cour rappelle trois principes essentiels :


1/ 𝗟𝗲 𝗱é𝗹𝗮𝗶 𝗱𝗲 𝟯 𝗮𝗻𝘀 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘁 𝗱è𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗮î𝘁 :


• le dommage,


• le défaut allégué,


• et l’identité du producteur.


→ La connaissance de 𝗹’é𝘁𝗲𝗻𝗱𝘂𝗲 𝗲𝘅𝗮𝗰𝘁𝗲 𝗱𝘂 𝗱𝗼𝗺𝗺𝗮𝗴𝗲 n’a aucune incidence sur le point de départ.



2/ 𝗟𝗲 𝗱é𝗹𝗮𝗶 𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗽𝗮𝘀.


Ni de nouvelles ventes, autorisations ou dérogations n’interrompent le délai de prescription.



3/ Le délai court 𝘂𝗻𝗲 𝘀𝗲𝘂𝗹𝗲 𝗳𝗼𝗶𝘀, à partir de la connaissance du dommage imputé au produit.



En l’espèce : 


• Dès 2014, plusieurs études scientifiques concordantes (publiées en avril, mai et juillet 2014) établissaient la toxicité de l’imidaclopride pour les oiseaux.


• La LPO ne pouvait donc plus ignorer le dommage, le défaut allégué et l’identité des producteurs.


L’action introduite en 2021 était prescrite lorsqu’elle était fondée sur les produits défectueux.


L’action fondée sur l’article 1245-16 C. civ. est donc irrecevable pour cause de prescription.



Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 24‑10.959 et 24‑12.465, publié au Bulletin



 
 
 

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