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DROITDESASSURANCES 📌 Appréciation du caractère limité de la clause d’exclusion de garantie



Les faits



Une société spécialisée dans la fabrication de compositions pyrotechniques est assurée par le biais d’une police dite « 𝘱𝘦́𝘳𝘪𝘭𝘴 𝘥𝘦́𝘯𝘰𝘮𝘮𝘦́𝘴 𝘦𝘵 𝘱𝘦𝘳𝘵𝘦𝘴 𝘥’𝘦𝘹𝘱𝘭𝘰𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 ».



En 2014, un accident se produit lors de la manipulation par une salariée de l’usine, d’une composition pyrotechnique.



L’accident entraine le décès de la salariée ainsi que des dégâts matériels et une suspension administrative de l’autorisation d’exploitation.



L’assureur refuse sa garantie, le contrat d’assurance prévoyant une 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐟𝐬.



La société assigne l’assureur en réparation de ses préjudices directs et de ses pertes d’exploitation avec un enjeu de plus de cinq millions d’euros.



Le principe (article L. 113-1 du code des assurances) :



Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.



Le débat



Le contrat d’assurance s’appliquait à de nombreux sinistres tels que l'incendie, la foudre, certaines explosions, les tempêtes, les dégâts des eaux, les actes de malveillance 𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐚𝐢𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐟𝐬.



𝐋’𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐚𝐢𝐭-𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞́𝐜𝐢𝐞́𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞 “𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐨𝐧” 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐧𝐞́𝐞 𝐨𝐮 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐫 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐚̀ 𝐥’𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 ?



La Cour de cassation



La Cour de cassation a jugé que 𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞̀𝐫𝐞 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞́ 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐝’𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞́𝐜𝐢𝐞́ 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞, 𝐞𝐭 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐮 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐬𝐞́𝐞𝐬 𝐚𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐝’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-18.067).



La Cour d’appel de renvoi



Après avoir rappelé l’activité de la société telle que déclarée au contrat d'assurance, la Cour d’appel de renvoi a précisé 𝐪𝐮’𝐢𝐥 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐭 𝐚̀ 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐦𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐪𝐮𝐨𝐢 𝐥𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞 𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐭 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐞 𝐚𝐮 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝 𝐝𝐞𝐬 𝐫𝐢𝐬𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐱𝐪𝐮𝐞𝐥𝐬 𝐥'𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞́ 𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐭 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐞́ 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞̀𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐝 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́ (Cour d’appel de Rennes, 17 janvier 2024 n° 23/02755).





 

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