Aux termes d’un arrêt rendu le 10 octobre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois que l’indemnisation de la 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐞 intégrale de gains professionnels futurs est conditionnée à 𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ définitive 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐢𝐦𝐞, 𝐝’𝐞𝐱𝐞𝐫𝐜𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐞 quelconque 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐞́ 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞.
Les faits :
Madame I. est victime de violences volontaires avec séquestrations dont elle conserve des séquelles. Son déficit fonctionnel permanent est évalué à 15% et elle n’occupe plus son emploi de responsable de bureau de change depuis l’agression.
Elle saisit la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction et sollicite, notamment, l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs.
La Cour d’appel de Chambéry :
La Cour d’appel alloue à Madame I. une somme de 790 958, 37 euros correspondant à l’intégralité de son salaire de référence avant l’accident, capitalisé à titre viager.
La Cour d’appel retient au 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐦𝐞 𝐈. 𝐧’𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐝’𝐞𝐱𝐞𝐫𝐜𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐞́𝐭𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐞́𝐭𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥𝐚𝐧𝐭 𝐮𝐧𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝’𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭, 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐢 𝐚𝐧𝐭𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬.
Le débat :
Madame L. pouvait-elle prétendre à l’indemnisation de la perte 𝙞𝙣𝙩𝙚́𝙜𝙧𝙖𝙡𝙚 de ses gains professionnels futurs ?
La Cour de cassation :
La Cour de cassation CASSE l’arrêt d’appel et juge :
“𝘌𝘯 𝘴𝘦 𝘥𝘦́𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘯𝘵 𝘢𝘪𝘯𝘴𝘪, 𝙨𝙖𝙣𝙨 𝙧𝙚𝙘𝙝𝙚𝙧𝙘𝙝𝙚𝙧 𝙨𝙞 𝙈𝙢𝙚 𝙄. 𝙨𝙚 𝙩𝙧𝙤𝙪𝙫𝙖𝙞𝙩, 𝙖𝙥𝙧𝙚̀𝙨 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙤𝙡𝙞𝙙𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙨𝙤𝙣 𝙚́𝙩𝙖𝙩 𝙙𝙚 𝙨𝙖𝙣𝙩𝙚́, 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡’𝙞𝙢𝙥𝙤𝙨𝙨𝙞𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩𝙚́ 𝙙𝙚́𝙛𝙞𝙣𝙞𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙙’𝙚𝙭𝙚𝙧𝙘𝙚𝙧 𝙪𝙣𝙚 𝙦𝙪𝙚𝙡𝙘𝙤𝙣𝙦𝙪𝙚 𝙖𝙘𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙚́ 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣𝙣𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙡𝙪𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙪𝙧𝙖𝙣𝙩 𝙙𝙚𝙨 𝙜𝙖𝙞𝙣𝙨, 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘶𝘳 𝘥’𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭 𝘯’𝘢 𝘱𝘢𝘴 𝘥𝘰𝘯𝘯𝘦́ 𝘥𝘦 𝘣𝘢𝘴𝘦 𝘭𝘦́𝘨𝘢𝘭𝘦 𝘢̀ 𝘴𝘢 𝘥𝘦́𝘤𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯”.
Cass. civ. 2e, 10 octobre 2024, n°23-12.612
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