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#ACCIDENTDELACIRCULATION 📌 En cas d’accident de la circulation à l’étranger, compétence de la CIVI ou du FGAO ?


Les faits



Un français est décédé le 24 octobre 2017 au Royaume-Uni (Espace économique européen EEE à cette date) dans un accident de la circulation.



Ses parents, son frère et sa sœur ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.



Le débat : CIVI ou FGAO ?



Quel organisme devait intervenir pour l’indemnisation de cet accident survenu à un français dans un pays membre de l’Espace Economique Européen ?



Le principe



Indemnisation par la CIVI :



Article 706-4 du Code de procédure Pénale :


Sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.



Indemnisation par le Fonds de Garantie :


L. 421-1 et L 424-1 à L. 424-7 du Code des assurances :


Ces articles prévoient un dispositif d’indemnisation des victimes d’𝐚𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐫𝐯𝐞𝐧𝐮𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞 𝐞́𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐄𝐄 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭 𝐮𝐧 𝐯𝐞́𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐞 𝐚𝐲𝐚𝐧𝐭 𝐬𝐨𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐮𝐞𝐥 𝐨𝐮 𝐬𝐨𝐧 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐚𝐧𝐬 l'𝐮𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐬 𝐞́𝐭𝐚𝐭𝐬.



La Cour de cassation :



La Cour rappelle d’abord sa jurisprudence selon laquelle 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐮𝐬𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐝’𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐞́𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐅𝐆𝐀𝐎 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞́𝐭𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐈𝐕𝐈, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime.



Il appartenait donc à la Cour d’appel de déterminer si le FGAO était compétent en l’espèce.



Pour ce faire, la Cour d’appel aurait dû rechercher si le véhicule 𝐚𝐯𝐚𝐢𝐭 𝐬𝐨𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐮𝐞𝐥 𝐞𝐭 𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐭 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞́ 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥’𝐄𝐄𝐄, conformément aux dispositions du code des assurances.



En l’espèce, la Cour d’appel n’avait pas procédé à cette recherche. 



L’arrêt est donc cassé et renvoyé devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.



Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n°22-16.038





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