Cette question a été posée au Conseil d'État par la Cour administrative d'appel de Nancy.
En cause : le 𝐜𝐫𝐞́𝐝𝐢𝐭 𝐝'𝐢𝐦𝐩𝐨̂𝐭 prévu par l'article 199 sexdecies du Code général des impôts, qui permet à tout contribuable de réduire de 50 % ses dépenses liées aux services à la personne.
⚖️ 𝐋𝐚 𝐫𝐞́𝐩𝐨𝐧𝐬𝐞 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐝'𝐄𝐭𝐚𝐭 : 𝐝𝐞́𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐜𝐫𝐞́𝐝𝐢𝐭 𝐝’𝐢𝐦𝐩𝐨̂𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐛𝐞𝐬𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐝’𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞́𝐜𝐡𝐮𝐬
L’article 199 sexdecies précise que le 𝐜𝐫𝐞́𝐝𝐢𝐭 𝐝’𝐢𝐦𝐩𝐨̂𝐭 𝐧’𝐞𝐬𝐭 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐮𝐞́ 𝐪𝐮’𝐚𝐮 𝐭𝐢𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞́𝐩𝐞𝐧𝐬𝐞𝐬 𝐞𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞́𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐚𝐛𝐥𝐞.
➡️ Le Conseil d’Etat en déduit que :
- 𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐛𝐞𝐬𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐝’𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞́𝐜𝐡𝐮𝐬 : le juge doit déduire le crédit d’impôt perçu du montant de l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne.
- 𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐛𝐞𝐬𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐝’𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚̀ 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 : le juge fixe l’indemnisation sans tenir compte du crédit d’impôt, à charge pour la victime de ne pas solliciter ensuite cet avantage fiscal.
⚖️ 𝐏𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥, 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐩𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞 𝐜𝐞𝐭 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 :
« 𝐼𝑙 𝑛’𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑎𝑢 𝑗𝑢𝑔𝑒 𝑝𝑒́𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙’𝑒́𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑒́𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑐𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑓𝑓𝑒́𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑥 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎̀ 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑒́𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 » (Cass. crim., 3 mai 2006, n° 05-83809).
CE 30 septembre 2022, n° 460620

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