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#PRODUITSDÉFECTUEUX 📌 Revirement de jurisprudence de la Cour de cassation sur le point de départ de la prescription

10 sept.
1 min de lecture



Les faits


Un patient traité par un médicament invoque avoir subi, à compter de 2005, des préjudices imputables à ses effets secondaires indésirables.


En 2022, il assigne le producteur afin d'obtenir une expertise médicale destinée à évaluer ces dommages.


La cour d'appel juge l'action prescrite et les demandes irrecevables.




Le débat juridique


En matière de dommage corporel, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux doit-il être fixé à la date de consolidation ?




La décision


La Cour de cassation opère un revirement : elle abandonne sa jurisprudence antérieure selon laquelle, en cas de dommage corporel, la connaissance du dommage devait être fixée à la date de consolidation.


Elle tire ainsi les conséquences de la décision rendue le 26 mars 2026 par la CJUE (aff. C-338/24).


→ 𝗟𝗲 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗱𝐞́𝗽𝗮𝗿𝘁 𝗱𝘂 𝗱𝐞́𝗹𝗮𝗶 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹'𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 𝟭𝟮𝟰𝟱-𝟭𝟲 𝗱𝘂 𝗖𝗼𝗱𝗲 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹 𝗲𝘀𝘁 𝗳𝗶𝘅𝐞́ 𝐚̀ 𝗹𝗮 𝗱𝗮𝘁𝗲 𝐚̀ 𝗹𝗮𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲𝘂𝗿 𝗮 𝗲𝘂 𝗼𝘂 𝗮𝘂𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗱𝐮̂ 𝗮𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝗰𝗲 𝐚̀ 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗶𝘀 𝗱𝘂 𝗱𝗼𝗺𝗺𝗮𝗴𝗲, apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, du défaut du produit et de l'identité du producteur.


𝗣𝗲𝘂 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗹’𝐞́𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘂𝗹𝘁𝐞́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗱𝗼𝗺𝗺𝗮𝗴𝗲.


En l’espèce, la cour d’appel a relevé que les éléments nécessaires à l’action étaient connus dès 2008. L’action engagée en 2022 était donc prescrite.



Cass. 1ʳᵉ civ., 24 juin 2026, n° 25-12.697





 
 
 

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