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#FAUTEINEXCUSABLE 📌 L’enregistrement à son insu de son employeur est-il recevable pour prouver la faute inexcusable ?



La Cour de cassation a répondu par l’affirmative le 6 juin 2024 :


La production d’une telle preuve “déloyale” est recevable si :


■ elle était indispensable à l’exercice par la victime de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de celle-ci,

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■ et que l’atteinte portée à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d’établir la réalité des violences subies par elle et contestées par l’employeur.


À l’origine de ce dossier, une violente altercation verbale et physique entre un salarié d’une société et son gérant.


La CPAM prend en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.


L’employeur conteste cette prise en charge en accident du travail.



La position de l’employeur :


■ L’enregistrement de propos réalisés à son insu constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve.


■ En se fondant, pour juger démontrée l’existence, contestée par l’employeur, de violences aux temps et lieu de travail, caractérisant un accident du travail, sur la retranscription d’un enregistrement produit par le salarié, quand elle avait elle-même constaté que cet enregistrement avait été réalisé à l’insu du gérant, la cour d’appel, qui aurait dû déclarer cet enregistrement irrecevable, a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 9 du code de procédure civile.



La Cour de cassation :


■ La Cour d’appel a recherché, comme elle le devait, si l’utilisation de l’enregistrement de propos, réalisé à l’insu de leur auteur, portait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du dirigeant de la société employeur et le droit à la preuve de la victime.


■ La cour d’appel a pu déduire que la production de cette preuve était indispensable à l’exercice par la victime de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l’accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l’origine de celle-ci, et que l’atteinte portée à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d’établir la réalité des violences subies par elle et contestées par l’employeur.



Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-11.736, Publié au bulletin.




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