La Cour de cassation a rĂ©pondu par lâaffirmative le 6 juin 2024 :
La production dâune telle preuve âdĂ©loyaleâ est recevable si :
â elle Ă©tait indispensable Ă lâexercice par la victime de son droit Ă voir reconnaĂźtre tant le caractĂšre professionnel de lâaccident rĂ©sultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur Ă lâorigine de celle-ci,
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â et que lâatteinte portĂ©e Ă la vie privĂ©e du dirigeant de la sociĂ©tĂ© employeur Ă©tait strictement proportionnĂ©e au but poursuivi dâĂ©tablir la rĂ©alitĂ© des violences subies par elle et contestĂ©es par lâemployeur.
Ă lâorigine de ce dossier, une violente altercation verbale et physique entre un salariĂ© dâune sociĂ©tĂ© et son gĂ©rant.
La CPAM prend en charge lâaccident au titre de la lĂ©gislation professionnelle.
Lâemployeur conteste cette prise en charge en accident du travail.
La position de lâemployeur :
â Lâenregistrement de propos rĂ©alisĂ©s Ă son insu constitue un procĂ©dĂ© dĂ©loyal rendant irrecevable sa production Ă titre de preuve.
â En se fondant, pour juger dĂ©montrĂ©e lâexistence, contestĂ©e par lâemployeur, de violences aux temps et lieu de travail, caractĂ©risant un accident du travail, sur la retranscription dâun enregistrement produit par le salariĂ©, quand elle avait elle-mĂȘme constatĂ© que cet enregistrement avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© Ă lâinsu du gĂ©rant, la cour dâappel, qui aurait dĂ» dĂ©clarer cet enregistrement irrecevable, a violĂ© les articles 6 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme, L. 411-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, 9 du code de procĂ©dure civile.
La Cour de cassation :
â La Cour dâappel a recherchĂ©, comme elle le devait, si lâutilisation de lâenregistrement de propos, rĂ©alisĂ© Ă lâinsu de leur auteur, portait atteinte au caractĂšre Ă©quitable de la procĂ©dure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privĂ©e du dirigeant de la sociĂ©tĂ© employeur et le droit Ă la preuve de la victime.
â La cour dâappel a pu dĂ©duire que la production de cette preuve Ă©tait indispensable Ă lâexercice par la victime de son droit Ă voir reconnaĂźtre tant le caractĂšre professionnel de lâaccident rĂ©sultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur Ă lâorigine de celle-ci, et que lâatteinte portĂ©e Ă la vie privĂ©e du dirigeant de la sociĂ©tĂ© employeur Ă©tait strictement proportionnĂ©e au but poursuivi dâĂ©tablir la rĂ©alitĂ© des violences subies par elle et contestĂ©es par lâemployeur.
Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-11.736, Publié au bulletin.
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