Dans ce dossier, Madame J. confie à une société deux missions :
âĄïž Le dĂ©pĂŽt dâun permis de construire.
âĄïž LâĂ©tablissement des plans dâexĂ©cution relatifs Ă la reconstruction dâun chalet.
Lâentreprise dĂ©pose un permis de construite avec une hauteur maximum de la construction de 6 mĂštres mais Ă©tablit un plan dâexĂ©cution avec une hauteur de 7,94 mĂštres.
Suite Ă un arrĂȘtĂ© dâinterruption des travaux, Madame J. assigne la sociĂ©tĂ© et son assureur.
La Cour dâappel de NĂźmes :
La Cour dâappel rejette les demandes de Madame J. contre lâassureur de la sociĂ©tĂ© en jugeant que đ„đ đđšđŠđ©đšđ«đđđŠđđ§đ đđ đ„đ đŹđšđđąđÌđđÌ đđŻđđąđ đŹđźđ©đ©đ«đąđŠđÌ đđšđźđ đđ„đÌđ đđź đđšđ§đđ«đđ đâđđŹđŹđźđ«đđ§đđ.
La Cour de cassation : CASSE
La Cour de cassation rappelle que lâassureur avait pris la direction du procĂšs en toute connaissance de la faute de lâassurĂ© et đđŻđđąđ đ©đđ« đđšđ§đŹđÌđȘđźđđ§đ đ«đđ§đšđ§đđÌ đÌ đ„âđđ±đđđ©đđąđšđ§ đ©đ«đąđŹđ đđź đđÌđđđźđ đâđđ„đÌđ.
Cass. civ. 3, 21 décembre 2023, n°22-18.141
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