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#DROITDESASSURANCES 📌 Opposabilité des clauses d’exclusion : la mention expresse de la remise des conditions générales est-elle suffisante ?

  • Photo du rédacteur: Magali Portes
    Magali Portes
  • 25 mars
  • 2 min de lecture


𝐋𝐞𝐬 𝐟𝐚𝐢𝐭𝐬


Une société confie la réalisation et la pose de vitrines réfrigérées à un prestataire. Se plaignant de retard et de malfaçons dans l'exécution du contrat, la cliente assigne directement l'assureur du prestataire.


L’assureur oppose une exclusion de garantie.



𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝’𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 : 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞𝐬 𝐝’𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐬𝐩𝐞́𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞́𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐨𝐩𝐩𝐨𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬.


Les juges du fond estiment que l'assureur doit démontrer qu'il a remis les documents contractuels à l'assuré, que celui-ci en a pris connaissance et qu'il les a acceptés.


Ici, les conditions particulières signées prévoient que « 𝑙'𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒́ 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖̂𝑡 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑟𝑒𝑐̧𝑢 𝑢𝑛 𝑒𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑔𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑠𝑝𝑒́𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒́ 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒 ». Selon la Cour d’appel, cette mention ne permet pas de retenir que l’assuré avait non seulement reçu ces documents, mais qu'il en avait également pris connaissance et les avait acceptées.


À défaut de signature sur les conventions spéciales et les conditions générales, celles-ci ne sont pas opposables à l’assuré et donc à son client.



𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐫𝐞̂𝐭.


Elle rappelle qu’une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.


Or, la Cour d’appel a constaté que :


✔️ Les conditions particulières comportent le tampon et la signature de l’assuré, avec la date de conclusion du contrat.


✔️ En première page de ces conditions particulières, il est mentionné que le contrat comporte plusieurs imprimés, précisément énumérés, dont l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire.


➡️ 𝐋'𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞́ 𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐧𝐮, 𝐩𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐢𝐞̀𝐫𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐯𝐞̂𝐭𝐮𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞, 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐬𝐩𝐞́𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬, 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐮𝐬𝐞𝐬 𝐝'𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐢𝐭𝐢𝐠𝐢𝐞𝐮𝐬𝐞𝐬, 𝐥𝐮𝐢 𝐨𝐧𝐭 𝐞́𝐭𝐞́ 𝐫𝐞𝐦𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐥𝐨𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭.


Dès lors, les clauses d’exclusion lui sont opposables.


Cass. civ. 2ᵉ, 13 février 2025, n° 23-16.750




 
 
 

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