Après avoir été percutée par un autre véhicule, Madame X. assigne l’assureur du véhicule responsable pour obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel évalué à 1280,14 euros.
La Cour d’appel de Nancy limite la condamnation de l’assureur à la somme de 453,30 euros en déduisant la somme de 826,84 euros réglée à Monsieur X.
La Cour d’appel justifie sa décision par le fait que :
▶️ Mme X. a fait figurer Monsieur X. sur le constat amiable en tant qu’assuré et en tant que conducteur.
▶️ L’expertise a eu lieu, à la demande de Madame X., au domicile de Monsieur X.
▶️ Madame X. n’explique pas qui est Monsieur X.
Cour de cassation : CASSE
La Cour de cassation rappelle les dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances :
“𝙇'𝙖𝙨𝙨𝙪𝙧𝙚𝙪𝙧, 𝙖̀ 𝙡'𝙚𝙣𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙙𝙪𝙦𝙪𝙚𝙡 𝙚𝙨𝙩 𝙚𝙭𝙚𝙧𝙘𝙚́𝙚 𝙪𝙣𝙚 𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙚, 𝙣𝙚 𝙥𝙚𝙪𝙩 𝙥𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙖̀ 𝙪𝙣 𝙖𝙪𝙩𝙧𝙚 𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙚 𝙩𝙞𝙚𝙧𝙨 𝙡𝙚́𝙨𝙚́ 𝙩𝙤𝙪𝙩 𝙤𝙪 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙤𝙢𝙢𝙚 𝙙𝙪𝙚 𝙥𝙖𝙧 𝙡𝙪𝙞, 𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘦 𝘵𝘪𝘦𝘳𝘴 𝘯'𝘢 𝘱𝘢𝘴 𝘦́𝘵𝘦́ 𝘥𝘦́𝘴𝘪𝘯𝘵𝘦́𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦́, 𝘫𝘶𝘴𝘲𝘶'𝘢̀ 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘶𝘳𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘢𝘥𝘪𝘵𝘦 𝘴𝘰𝘮𝘮𝘦, 𝘥𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦́𝘲𝘶𝘦𝘯𝘤𝘦𝘴 𝘱𝘦́𝘤𝘶𝘯𝘪𝘢𝘪𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘶 𝘧𝘢𝘪𝘵 𝘥𝘰𝘮𝘮𝘢𝘨𝘦𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘢𝘺𝘢𝘯𝘵 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘪̂𝘯𝘦́ 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘥𝘦 𝘭'𝘢𝘴𝘴𝘶𝘳𝘦́”.
Selon la Cour, “𝘦𝘯 𝘴𝘰𝘶𝘴𝘵𝘳𝘢𝘺𝘢𝘯𝘵 𝘥𝘦𝘴 𝘴𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦́𝘦𝘴 𝘢𝘶 𝘵𝘪𝘦𝘳𝘴 𝘭𝘦́𝘴𝘦́ 𝘶𝘯𝘦 𝘴𝘰𝘮𝘮𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦́𝘦 𝘢̀ 𝘶𝘯 𝘵𝘪𝘦𝘳𝘴, 𝘭𝘢 𝘊𝘰𝘶𝘳 𝘥’𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭 𝘢 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦́ 𝘭𝘦 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘦 𝘴𝘶𝘴𝘷𝘪𝘴𝘦́”.
Cass. civ. 2ème, 15 février 2024, n°22-19.732
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