𝐋𝐞𝐬 𝐟𝐚𝐢𝐭𝐬 :
Monsieur T. est décédé soudainement, alors qu’il était au volant de son véhicule, d’un malaise cardiaque.
Il avait souscrit un contrat Garantie des Accidents de la Vie quotidienne et des loisirs.
Sa veuve assignait l’assureur et sollicitait l’application du contrat.
𝐋𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 :
Le contrat GAV souscrit par Monsieur T. trouvait-il à s’appliquer à son décès dû à un malaise cardiaque ?
𝐋𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞𝐮𝐫 :
L'assureur faisait valoir que le contrat ne couvrait que l'« accident corporel » provenant d’une 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫𝐞 et que Mme T. ne rapportait pas la preuve que son époux était décédé de manière accidentelle.
𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝’𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 : 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐆𝐀𝐕
La Cour d’appel, après avoir retenu que le contrat s’applique en cas d’accident corporel dans le cadre de la vie privée, énonce qu’au sens de deux dictionnaires courants, 𝐥’𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐧𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐞 𝐩𝐚𝐬 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐝𝐞́𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭.
La Cour en déduit que Monsieur T. a bien été victime d’un accident corporel qui est un événement fortuit.
𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 : 𝐂𝐀𝐒𝐒𝐄
En statuant ainsi, alors que le 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞̀𝐫𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥 𝐝𝐮 𝐝𝐞́𝐜𝐞̀𝐬 constitue une circonstance qui, s’agissant de l’application d’un contrat d’assurance couvrant les accidents corporels,𝐞𝐬𝐭 𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐞, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Le contrat GAV ne trouvait pas à s’appliquer au décès de Monsieur T. dû à un malaise cardiaque.
Cass., Civ 2., 11 juillet 2024, n°22-18.378
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