𝐋𝐞𝐬 𝐟𝐚𝐢𝐭𝐬
Une association de protection des animaux met en ligne, sur son site internet, une vidéo tournée sans autorisation dans les locaux d’une société d’élevage de poules.
Le propriétaire de la société assigne en référé l’association et sollicite, sur le fondement du droit de propriété et des règles sanitaires, le retrait de la vidéo tournée sans son autorisation de son site internet, l’interdiction de son utilisation ainsi qu’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝’𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 : 𝐝𝐞́𝐛𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
Pour la Cour d’appel, le fait que la vidéo ait été tournée à l’intérieur des locaux, sans autorisation, ne peut en soi constituer la preuve du trouble manifestement illicite invoqué, dès lors que 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐝𝐞́𝐨 𝐚 𝐩𝐮 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐞́𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞́𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐩𝐞́𝐧𝐞́𝐭𝐫𝐞𝐫 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐞𝐮𝐱.
La Cour d’appel retient qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir, avec l’évidence requise en référé, 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐮𝐯𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐜̧𝐨𝐧 𝐢𝐥𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞́𝐭𝐞́ et qu'ils ont violé le droit de propriété de cette dernière.
𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 : 𝐂𝐀𝐒𝐒𝐄
La Cour de cassation rappelle d’abord qu’un propriétaire peut s’opposer à la diffusion, par un tiers, d’une vidéo réalisée sur sa propriété, y compris par la voie d’une action en référé lorsque cette diffusion lui cause un trouble manifestement illicite.
La Cour ajoute ensuite que “𝙥𝙚𝙪𝙩 𝙘𝙖𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚́𝙧𝙞𝙨𝙚𝙧 𝙪𝙣 𝙩𝙚𝙡 𝙩𝙧𝙤𝙪𝙗𝙡𝙚 𝙡𝙖 𝙙𝙞𝙛𝙛𝙪𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙙'𝙪𝙣𝙚 𝙫𝙞𝙙𝙚́𝙤, 𝙩𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚́𝙚 𝙖̀ 𝙡'𝙞𝙣𝙩𝙚́𝙧𝙞𝙚𝙪𝙧 𝙙𝙚 𝙨𝙚𝙨 𝙡𝙤𝙘𝙖𝙪𝙭 𝙨𝙖𝙣𝙨 𝙨𝙤𝙣 𝙖𝙪𝙩𝙤𝙧𝙞𝙨𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣, 𝙥𝙚𝙪 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙩 𝙦𝙪'𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙡'𝙖𝙞𝙩 𝙚́𝙩𝙚́ 𝙤𝙪 𝙣𝙤𝙣 𝙖𝙪 𝙘𝙤𝙪𝙧𝙨 𝙙'𝙪𝙣𝙚 𝙞𝙣𝙩𝙧𝙪𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙚𝙩 𝙦𝙪𝙚 𝙨𝙤𝙣 𝙖𝙪𝙩𝙚𝙪𝙧 𝙨𝙤𝙞𝙩 𝙤𝙪 𝙣𝙤𝙣 𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙞𝙛𝙞𝙚́”.
Cass. civ. 1, 10 juillet 2024, n° 22-23.247
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