Les faits
Un enfant se blesse dans le cadre d’une activité sportive organisée par un Centre de Loisir dépendant de la commune de Clermont-Ferrand.
La mère de l’enfant saisit le tribunal administratif avant de se désister de sa demande formulée à l’encontre de la commune suite à la conclusion d’un accord transactionnel.
La CPAM, partie à l’instance, sollicite alors la condamnation de la commune à la rembourser les débours exposés du fait des blessures de l’enfant.
Le débat
𝐋𝐚 𝐂𝐏𝐀𝐌 𝐩𝐨𝐮𝐯𝐚𝐢𝐭-𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐯𝐚𝐥𝐨𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐨𝐥𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐦𝐛𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞́𝐛𝐨𝐮𝐫𝐬 ?
Le Conseil d’État
S’il est loisible aux personnes publiques de conclure une transaction pour mettre un terme à une procédure mettant en cause leur responsabilité, 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐚̀ 𝐜𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐯𝐚𝐥𝐨𝐢𝐫 𝐝’𝐮𝐧 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐚̀ 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐫𝐞́𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐬𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞.
Il appartient dès lors au juge, lorsqu’il est saisi d’un recours subrogatoire par une caisse de sécurité sociale, de se prononcer, au vu de l’instruction, sur l’existence d’une faute de la collectivité publique ou de tout autre fait de nature à justifier la prise en charge du dommage ainsi que d’un lien de causalité direct et certain avec les débours exposés.
𝐏𝐚𝐫 𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞́𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞, 𝐥𝐚 𝐂𝐏𝐀𝐌 𝐧'𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐮𝐫𝐚𝐢𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐞𝐫𝐫𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐞𝐧 𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐚𝐧𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞, 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞́𝐜𝐢𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐧 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐚̀ 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐥'𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐨𝐜𝐨𝐥𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐦𝐞̀𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐢𝐦𝐞.
Conseil d’État, Section, 22 mars 2024, n°455107.
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