#ASSURANCE 📌 Exclusion de garantie pour disparition de l'aléa : la faute intentionnelle ou dolosive n'est pas une condition requise
- 12 mai
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𝗟𝗲𝘀 𝗳𝗮𝗶𝘁𝘀
Un restaurant exploité dans un immeuble en copropriété subit des dégâts des eaux. Une expertise judiciaire conclut que la responsabilité de la copropriété peut être engagée.
Le syndicat des copropriétaires, condamné à réaliser des travaux d'étanchéité, appelle son assureur en garantie.
La cour d'appel rejette sa demande : la police prévoyait une exclusion pour les dommages dont le fait générateur n'a pas de caractère aléatoire pour l'assuré. Or, le syndicat a eu connaissance du problème d'étanchéité, sans y remédier.
Mais selon le syndicat, le manquement à l'obligation d'entretien ne peut faire disparaître l'aléa qu'à la condition de caractériser une faute intentionnelle ou dolosive.
𝗟𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗽𝗼𝘀𝐞́𝗲𝘀
Une clause d’exclusion tirée de la disparition de l’aléa suppose-t-elle de caractériser une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ?
Accessoirement, le moyen tiré de l’absence de caractère formel et limité de la clause peut-il être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ?
𝗟𝗮 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻
1) L’article L. 113-1 du Code des assurances permet d’exclure la garantie en cas de disparition de l’aléa au cours du contrat.
𝗨𝗻𝗲 𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗻’𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝘀𝘂𝗯𝗼𝗿𝗱𝗼𝗻𝗻𝐞́𝗲 à 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝐞́𝗿𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝗳𝗮𝘂𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗼𝘂 𝗱𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝘀𝘀𝘂𝗿𝐞́.
La seule exigence posée par ce texte est que la clause soit formelle et limitée.
2) Le grief tiré du défaut de caractère formel et limité d'une clause d'exclusion n'est pas de pur droit.
Il ne peut donc pas être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, quand bien même la clause serait reproduite dans la décision des juges du fond.
Cass. 2ᵉ civ., 12 mars 2026, n° 24-14.340


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